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ACTUALITÉS

  INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION     25-09-2008

Dernier indice du coût de la construction connu au 9 juillet 2008
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  INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION     01-07-2008

Dernier indice du coût de la construction connu au 4 avril 2008.

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  LE LOYER RÉVISÉ D’UN BAIL COMMERCIAL...     13-03-2008

Doit-il être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au plafond résultant de la variation indiciaire ?

Rappelons que l’alinéa 3 de l’article L. 145-38 du code de commerce dispose qu’en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, le montant du loyer révisé est plafonné et ne peut excéder la variation de l’indice depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.


Toutefois, si la valeur locative est inférieure au montant résultant de l’indexation, mais supérieure au loyer en vigueur, le nouveau loyer doit correspondre à cette valeur locative, conformément aux dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce.


Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de cassation, par un arrêt en date du 6 février 2008(1).


En l’espèce, les bailleurs avaient assigné la société locataire en fixation du loyer révisé à la valeur résultant de l’application de l’indice du coût de la construction. La cour d’appel les a déboutés de leur demande, au motif qu’en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, l’article L. 145-38 du code de commerce n’écarte l’application de la valeur locative qu’autant que cette valeur ne se situe pas entre le montant du loyer contractuel et le prix plafond résultant de la variation indiciaire.


Les bailleurs ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Selon eux, en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, l’article L.145-38 du code de commerce impose d’appliquer la variation de l’indice du coût de la construction.


Ce n’est pas le point de vue de la Cour de cassation, qui a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. Selon la Cour suprême, en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative, dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l’indice du coût de la construction. Il s’agit de la règle dite de la «double limite», régulièrement appliquée par la jurisprudence(2).


 


(1) Cass. 2ème civ. 6 février 2008, n° 06-21983.


(2) CA Paris 16ème ch. D 15 octobre 1999, Loyers et cop. 2000, comm. 13 ; CA Paris 16ème ch. B 15 octobre 1999, AJDI 2000, n° 2, p. 123 ; Cass. 3ème civ. 16 mai 1974, Bull. civ. III, n° 266 ; Cass. 3ème civ. 17 février 1993, GP 1993, 2, p. 311 ; Cass. 3ème civ. 19 juillet 1995, JCP 1995, IV, 2275.


  

Source : FNAIM by Yael Weil


  LA TAXE FONCIÈRE, MISE CONVENTIONNELLEMENT À LA CHARGE DU LOCATAIRE PHARMACIEN EST-ELLE SOUMISE À LA TVA ?     04-03-2008


Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative (1).


 Elle considère en effet que lorsque le locataire rembourse au propriétaire une partie des impôts dont ce dernier est personnellement redevable, la somme ainsi payée l’est en contrepartie de la location consentie, de sorte qu'elle doit être incluse dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.


 Cette solution s’inscrit dans la droite lignée de la position actuelle de l’administration fiscale, telle qu’elle est précisée dans une instruction fiscale du 21 mars 2006 (BOI 3 B-2-06).


 Il convient en effet de distinguer entre les charges locatives par nature qui résultent du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et les charges mises conventionnellement à la charge du locataire.


 A titre liminaire, rappelons que ce décret dresse une liste limitative des charges récupérables, applicable aux baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


En revanche, dans le cadre par exemple de baux commerciaux ou de baux meublés, d’autres charges peuvent être récupérées sur le locataire, conformément aux stipulations contractuelles.


 Selon l’administration fiscale, les seules charges visées par le décret de 1987, à l’exclusion des taxes, ne sont pas assujetties à la TVA dès lors que les quatre conditions suivantes sont remplies :


-         les sommes correspondent à des dépenses qui ont été engagées au nom et pour le compte des locataires ;


-         ces sommes doivent être comptabilisées dans des comptes de passage ;


-         les bailleurs doivent rendre compte exactement aux locataires de l’engagement et du montant des dépenses ;


-         les bailleurs doivent justifier, auprès de l’administration, de la nature et du montant exact des débours.


 En revanche, les taxes visées par le décret suivent le même régime que les charges mises conventionnellement à la charge du locataire : elles sont soumises à la TVA.


 En effet, l’administration fiscale a tendance à considérer comme compléments de loyers toutes les charges récupérées par les bailleurs qui ne seraient pas considérées comme récupérables dans le cadre des baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.



 (1) Cass. ch. comm. 4 décembre 2007, n° 06-21149



Source : FNAIM By FESTA Giovanna
 



  INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION     25-01-2008

Dernier indice du coût de la construction connu
au 9 janvier 2008.
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  UN NOUVEL INDICE POUR LES BAUX COMMERCIAUX ?     25-01-2008


Un nouvel indice pour l’indexation des locaux commerciaux dénommé indice des loyers commerciaux (ILC) a récemment été créé (1).


 Ce nouvel indice, très largement relayé par la Presse, est composé à hauteur de 50 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’indice du coût de la construction (ICC) et de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur (ICAV) pour une part respective de 25 %.


Quelle est la portée de ce nouvel indice ?


 Rappelons que s’agissant d’indexation des loyers commerciaux, le code de commerce (2) définit un plafond calculé en fonction de l’ICC. Les parties peuvent toutefois décider que le bail sera indexé sur la base d’un autre indice ayant une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties (3) sous réserve que l’application de cet indice ne dépasse pas le plafond précité.



Si l’on se réfère à ce qui est publié sur cette question, l’ILC aurait vocation à se substituer à l’ICC depuis le 15 janvier 2008 pour tous les baux commerciaux nouveaux ou en cours.


 Or ce n’est pas le cas !


 L’accord du 20 décembre 2007 a été conclu entre plusieurs acteurs importants, notamment la Fédération du PROCOS, la FSIF, l’UNPI, le CNCC, le CCF… Les signataires de ce texte se sont engagés à diffuser le plus largement possible l’accord conclu ainsi qu’à informer leurs membres et à leur recommander l’application de l’ILC.


 Dès lors, l’ILC n’est obligatoire que pour les baux commerciaux dont l’une des parties adhère à l’une des organisations signataire de l’accord du 20 décembre dernier et sous réserve que l’ILC ait été stipulé par les signataires du bail comme l’indice de référence. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer à appliquer l’ICC et ce, tant que le code de commerce n’est pas modifié.


 (1) Protocole d’accord relatif à la création de l’ILC signé le 20 décembre 2007.


(2) Article L 145-34 et L 145-38 du Code du Commerce.


(3) Cass. 1ère civ. 7 mars 1984, bull. civ. I, n° 91.


   

Source : FNAIM by nmathern siège