Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative (1).
Elle considère en effet que lorsque le locataire rembourse au propriétaire une partie des impôts dont ce dernier est personnellement redevable, la somme ainsi payée l’est en contrepartie de la location consentie, de sorte qu'elle doit être incluse dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette solution s’inscrit dans la droite lignée de la position actuelle de l’administration fiscale, telle qu’elle est précisée dans une instruction fiscale du 21 mars 2006 (BOI 3 B-2-06).
Il convient en effet de distinguer entre les charges locatives par nature qui résultent du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et les charges mises conventionnellement à la charge du locataire.
A titre liminaire, rappelons que ce décret dresse une liste limitative des charges récupérables, applicable aux baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, dans le cadre par exemple de baux commerciaux ou de baux meublés, d’autres charges peuvent être récupérées sur le locataire, conformément aux stipulations contractuelles.
Selon l’administration fiscale, les seules charges visées par le décret de 1987, à l’exclusion des taxes, ne sont pas assujetties à la TVA dès lors que les quatre conditions suivantes sont remplies :
- les sommes correspondent à des dépenses qui ont été engagées au nom et pour le compte des locataires ;
- ces sommes doivent être comptabilisées dans des comptes de passage ;
- les bailleurs doivent rendre compte exactement aux locataires de l’engagement et du montant des dépenses ;
- les bailleurs doivent justifier, auprès de l’administration, de la nature et du montant exact des débours.
En revanche, les taxes visées par le décret suivent le même régime que les charges mises conventionnellement à la charge du locataire : elles sont soumises à la TVA.
En effet, l’administration fiscale a tendance à considérer comme compléments de loyers toutes les charges récupérées par les bailleurs qui ne seraient pas considérées comme récupérables dans le cadre des baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
(1) Cass. ch. comm. 4 décembre 2007, n° 06-21149
Source : FNAIM By FESTA Giovanna