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Rajon Conseils
24 rue du Cdt Faurax
69006 Lyon
Tél. : 04 78 89 68 68
Fax : 04 72 44 05 78
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 DERNIER INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 27-07-2010 |
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Le dernier indice du coût de la construction est paru le 11 avril 2010. |
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 LES PREPARATIONS MAGISTRALES DANS LA TOURMENTE 25-05-2010 |
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Source : Quotidien du Pharmacien - N° 2752 - MARDI 25 MAI 2010 |
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 MEDICAMENTS DANS LES MAISONS DE RETRAITE 03-05-2010 |
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Un bon point pour le pharmacien référent
L’expérimentation dans les EHPAD* devrait durer encore quelques mois. Mais, déjà, des premiers enseignements ont été tirés et transmis récemment à la ministre de la Santé. Parmi eux, l’arrivée du pharmacien référent dans les établissements représenterait un point positif, selon l’auteur du prérapport, Muriel DAHAN.
Le bilan de l’expérimentation de l’intégration du budget médicament dans le forfait de soins des EHPAD est attendu pour l’automne. Chargée de rédiger le rapport définitif, Muriel Dahan a toutefois déjà rendu ses premières conclusions à la ministre de la Santé fin mars. Bonne nouvelle pour la profession, « l’entrée du pharmacien référent dans ce dispositif représente une avancée », estime la conseillère générale des établissements de santé. « On voit déjà les effets sur les consommations de médicaments, du fait des interactions entre médecins et pharmaciens », précise-t-elle. Les médecins, ce sont, d’une part, le gériatre coordinateur de l’EHPAD, et, de l’autre, le praticien libéral, qui visite les résidents de l’établissement.
Selon Jean-Marie Vetel, gériatre au Mans, « le pharmacien référent est très bien accepté » par ses confrères. « je le vois au niveau du syndicat des gériatres. Tous se disent renforcés par l’intervention d’un expert du médicament », explique le Dr Vetel. Un décret formalisant le rôle de chacun au sein de l’EHPAD doit paraître prochainement, souligne Muriel Dahan. En particulier, les prescripteurs libéraux devront signer un document conventionnel et se soumettre à des critères de bonnes pratiques. En parallèle à cette expérimentation, la commission de la transparence a élaboré des recommandations pour les 40 pathologies les plus fréquentes, à l’attention des prescripteurs. « Aucune publication ne montre, par exemple, que l’administration de deux médicaments, même de mode d’action différent, est plus efficace qu’un seul dans le traitement de la maladie d’Alzheimer », insiste le gériatre. Ce dernier a élaboré un outil permettant de quantifier le besoin réel en médicament des résidents de chaque EHPAD, en fonction de leur état de santé. Ces informations à disposition du directeur de l’établissement pourront remonter vers les agences régionales de santé (ARS) et le ministère, afin de définir les budgets à allouer à chaque établissement.
Des dés pipés. De leur côté, les syndicats d’officinaux se félicitent du bon déroulement de cette phase expérimentale, qui voit le pharmacien prendre sa place au sein des EHPAD. Mais cela n’empêche pas les doutes et les objections. Philippe Gaertner, président de la FSPF (Fédération des syndicats pharmaceutiques de France) estime ainsi que le budget médicament des EHPAD ne devrait pas être soumis à une somme forfaitaire fixe, s’élevant à 600 millions d’euros. Pour lui, il doit être possible de l’élargir en fonction des évolutions thérapeutiques. Le président de la FSPF s’inquiète également de la possibilité pour plusieurs EHPAD de se regrouper pour constituer une pharmacie à usage intérieur (PUI), comme le prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale 2010. « Pour certains pharmaciens, l’activité en EHPAD représente jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires. Attention à ces officines qui sont déjà pénalisées par des départs de médecins en zone rurale », renchérit Gilles Bonnefond, président délégué de l’USPO (Union des syndicats de pharmaciens d’officine). Pour lui, PUI et officines ne jouent pas à armes égales. « Les dés sont pipés dès le départ. Nous, officinaux, nous ne pouvons pas négocier les prix et acheter au-delà des remises légales », argumente-t-il. Satisfaite du nouveau rôle confié aux officinaux, Isabelle Adenot, présidente de l’Ordre des pharmaciens, tient toutefois à garder un œil sur la création d’une « liste en sus » pour les médicaments onéreux, qui n’entreraient pas dans le champ du forfait de soins. « Nous sommes attentifs à ce que le forfait ne soit pas dévié dans son application », affirme Isabelle Adenot. MATTHIEU VANDENDRIESSCHE
* Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. D’après une conférence du 25ème salon Pharmagora
Source : Quotidien du pharmacien du 3 mai 2010. |
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 DERNIER INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 17-01-2010 |
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Le dernier indice du coût de la construction est paru au 13 janvier 2010. |
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 DERNIER INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 21-12-2009 |
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Dernier indice du coût de la construction connu au 14 octobre 2009 (2ème trimestre 2009). |
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 CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE ET RENOUVELLEMENT DU BAIL 12-11-2009 |
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CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE ET RENOUVELLEMENT DU BAIL : OBLIGATION DE LOYAUTE DU BAILLEUR ENVERS LE CESSIONNAIRE (4 novembre 2009)
La vente d’un fonds de commerce inclut en principe la cession du bail des locaux dans lequel le fonds est exploité. Dans le cadre de la vente de ce fonds, la question peut se poser de savoir si pèse sur le bailleur une obligation d’information vis-à-vis du cessionnaire du bail. Dans un arrêt (1) rendu le 24 juin dernier, la Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question. Dans cette affaire, une société acquiert un fonds de commerce. Quelques années plus tard, la vente du fonds est annulée pour dol. Dans le cadre de cette vente, le bailleur avait renouvelé le bail au profit du cessionnaire en sachant cependant que les locaux n’étaient pas conformes aux exigences imposées par la commission de sécurité. La Cour de cassation considéra en l’espèce que le bailleur avait commis une faute délictuelle à l’égard du cessionnaire en s’abstenant délibérément lors du renouvellement du bail d’informer ce dernier du défaut de conformité des locaux loués et de la nécessité de réaliser des travaux. On retiendra de cet arrêt qu’à l’occasion d’un renouvellement de bail au profit de l’acquéreur du fonds, pèse sur le bailleur une obligation d’information et de loyauté vis-à-vis de ce dernier. La bonne foi doit rester le maître mot des relations d’affaires…
(1) Cass. 3ème civ. 24 juin 2009, n° 08-12.251.
Source : service juridique de la FNAIM (By DRONNE Julie)
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 ARRETE DU 23 MARS 2009 29-10-2009 |
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ARRETE DU 23 MARS 2009 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé : - à un pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée comprise entre 1.270.000 et 2.540.000 euros, - à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2.540.000 et 3.810.000 euros, -au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1.270.000 euros supplémentaires.
Source : Legifrance : article 1 de l'arrêté du 23 mars 2009 |
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 BAISSE DE L'ICC : le loyer d'un bail commercial doit-il être révisé à la baisse ? 27-10-2009 |
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Les derniers chiffres de l’INSEE révèlent une évolution à la baisse de l’indice du coût de la construction.
Dans le cadre d’un bail commercial, la question va se poser de savoir si le loyer doit suivre cette évolution.
a) Dans l’hypothèse d’une demande de révision triennale légale, rappelons que l’article L. 145-38 du code de commerce dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. »
A la lecture de ce texte, on constate que dans l’hypothèse où l’indice viendrait à baisser entre deux dates de référence, le loyer pourrait suivre la même évolution. Une clause relative à la révision triennale légale stipulant que le loyer sera révisable exclusivement à la hausse serait contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-38 du code de commerce(1).
b) Dans l’hypothèse d’une indexation de loyer fondée sur une clause d’échelle mobile, l’évolution du loyer peut être également à la hausse ou à la baisse, suivant l’évolution de l’indice.
Une clause d’échelle mobile limitant la variation du loyer à la hausse semble cependant, en l’absence de jurisprudence contraire, tout à fait légale.
(1) CA Paris 28 mars 2003. Source : FNAIM by DRONNE Julie (SIEGE\jdronne) |
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 L'ILC se substitue-t-il à l'ICC pour la révision des loyers commerciaux ? 28-08-2009 |
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L'ILC se substitue-t-il à l'ICC pour la révision des loyers commerciaux ?
Depuis la parution de la LME [1] officialisant l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, vous êtes nombreux à vous interroger sur les conditions d'utilisation de ce nouvel indice.
Ce nouvel indice présente un caractère purement optionnel.
Les parties, si elles souhaitent opter pour une révision des loyers sur la base de l'évolution de l'ILC, doivent dès lors y faire expressément référence dans le bail, soit par le biais d'un avenant, soit dans la rédaction d'un nouveau bail.
Dans une réponse ministérielle [2] publiée le 10 mars 2009, le ministère interrogé indique en effet : "ce nouvel indice ne pourra, effectivement, remplacer l'indice actuel que si les deux parties, bailleur et locataire commerçant, en sont d'accord".
Le ministère de l'Economie indique par ailleurs que le gouvernement procèdera à l'évaluation de l'impact de ce nouvel indice et qu'après analyse de ce bilan, "il sera en mesure d'évaluer la nécessité éventuelle de renforcer encore davantage l'encadrement des loyers des baux commerciaux".
[1] Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. [2] RM, question n° 38387
Source : Service juridique de la FNAIM |
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 Des pharmaciens référents dans les maisons de retraite 28-08-2009 |
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Des pharmaciens référents dans les maisons de retraite
Source : LA TRIBUNE du 26 août 2009 |
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 DERNIER INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 20-07-2009 |
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Dernier indice du coût de la construction connu au 10 juillet 2009 (1er trimestre 2009). |
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 LE LOYER RÉVISÉ D’UN BAIL COMMERCIAL... 13-03-2008 |
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Doit-il être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au plafond résultant de la variation indiciaire ?
Rappelons que l’alinéa 3 de l’article L. 145-38 du code de commerce dispose qu’en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, le montant du loyer révisé est plafonné et ne peut excéder la variation de l’indice depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
Toutefois, si la valeur locative est inférieure au montant résultant de l’indexation, mais supérieure au loyer en vigueur, le nouveau loyer doit correspondre à cette valeur locative, conformément aux dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce.
Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de cassation, par un arrêt en date du 6 février 2008(1).
En l’espèce, les bailleurs avaient assigné la société locataire en fixation du loyer révisé à la valeur résultant de l’application de l’indice du coût de la construction. La cour d’appel les a déboutés de leur demande, au motif qu’en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, l’article L. 145-38 du code de commerce n’écarte l’application de la valeur locative qu’autant que cette valeur ne se situe pas entre le montant du loyer contractuel et le prix plafond résultant de la variation indiciaire.
Les bailleurs ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Selon eux, en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, l’article L.145-38 du code de commerce impose d’appliquer la variation de l’indice du coût de la construction.
Ce n’est pas le point de vue de la Cour de cassation, qui a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. Selon la Cour suprême, en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative, dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l’indice du coût de la construction. Il s’agit de la règle dite de la «double limite», régulièrement appliquée par la jurisprudence(2).
(1) Cass. 2ème civ. 6 février 2008, n° 06-21983.
(2) CA Paris 16ème ch. D 15 octobre 1999, Loyers et cop. 2000, comm. 13 ; CA Paris 16ème ch. B 15 octobre 1999, AJDI 2000, n° 2, p. 123 ; Cass. 3ème civ. 16 mai 1974, Bull. civ. III, n° 266 ; Cass. 3ème civ. 17 février 1993, GP 1993, 2, p. 311 ; Cass. 3ème civ. 19 juillet 1995, JCP 1995, IV, 2275.
Source : FNAIM by Yael Weil |
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 LA TAXE FONCIÈRE, MISE CONVENTIONNELLEMENT À LA CHARGE DU LOCATAIRE PHARMACIEN EST-ELLE SOUMISE À LA TVA ? 04-03-2008 |
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Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative (1).
Elle considère en effet que lorsque le locataire rembourse au propriétaire une partie des impôts dont ce dernier est personnellement redevable, la somme ainsi payée l’est en contrepartie de la location consentie, de sorte qu'elle doit être incluse dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette solution s’inscrit dans la droite lignée de la position actuelle de l’administration fiscale, telle qu’elle est précisée dans une instruction fiscale du 21 mars 2006 (BOI 3 B-2-06).
Il convient en effet de distinguer entre les charges locatives par nature qui résultent du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et les charges mises conventionnellement à la charge du locataire.
A titre liminaire, rappelons que ce décret dresse une liste limitative des charges récupérables, applicable aux baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, dans le cadre par exemple de baux commerciaux ou de baux meublés, d’autres charges peuvent être récupérées sur le locataire, conformément aux stipulations contractuelles.
Selon l’administration fiscale, les seules charges visées par le décret de 1987, à l’exclusion des taxes, ne sont pas assujetties à la TVA dès lors que les quatre conditions suivantes sont remplies :
- les sommes correspondent à des dépenses qui ont été engagées au nom et pour le compte des locataires ;
- ces sommes doivent être comptabilisées dans des comptes de passage ;
- les bailleurs doivent rendre compte exactement aux locataires de l’engagement et du montant des dépenses ;
- les bailleurs doivent justifier, auprès de l’administration, de la nature et du montant exact des débours.
En revanche, les taxes visées par le décret suivent le même régime que les charges mises conventionnellement à la charge du locataire : elles sont soumises à la TVA.
En effet, l’administration fiscale a tendance à considérer comme compléments de loyers toutes les charges récupérées par les bailleurs qui ne seraient pas considérées comme récupérables dans le cadre des baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
(1) Cass. ch. comm. 4 décembre 2007, n° 06-21149
Source : FNAIM By FESTA Giovanna |
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 UN NOUVEL INDICE POUR LES BAUX COMMERCIAUX ? 25-01-2008 |
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Un nouvel indice pour l’indexation des locaux commerciaux dénommé indice des loyers commerciaux (ILC) a récemment été créé (1).
Ce nouvel indice, très largement relayé par la Presse, est composé à hauteur de 50 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’indice du coût de la construction (ICC) et de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur (ICAV) pour une part respective de 25 %.
Quelle est la portée de ce nouvel indice ?
Rappelons que s’agissant d’indexation des loyers commerciaux, le code de commerce (2) définit un plafond calculé en fonction de l’ICC. Les parties peuvent toutefois décider que le bail sera indexé sur la base d’un autre indice ayant une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties (3) sous réserve que l’application de cet indice ne dépasse pas le plafond précité.
Si l’on se réfère à ce qui est publié sur cette question, l’ILC aurait vocation à se substituer à l’ICC depuis le 15 janvier 2008 pour tous les baux commerciaux nouveaux ou en cours.
Or ce n’est pas le cas !
L’accord du 20 décembre 2007 a été conclu entre plusieurs acteurs importants, notamment la Fédération du PROCOS, la FSIF, l’UNPI, le CNCC, le CCF… Les signataires de ce texte se sont engagés à diffuser le plus largement possible l’accord conclu ainsi qu’à informer leurs membres et à leur recommander l’application de l’ILC.
Dès lors, l’ILC n’est obligatoire que pour les baux commerciaux dont l’une des parties adhère à l’une des organisations signataire de l’accord du 20 décembre dernier et sous réserve que l’ILC ait été stipulé par les signataires du bail comme l’indice de référence. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer à appliquer l’ICC et ce, tant que le code de commerce n’est pas modifié.
(1) Protocole d’accord relatif à la création de l’ILC signé le 20 décembre 2007.
(2) Article L 145-34 et L 145-38 du Code du Commerce.
(3) Cass. 1ère civ. 7 mars 1984, bull. civ. I, n° 91.
Source : FNAIM by nmathern siège |
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